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Mise en oeuvre de la loi d'orientation
Dispositifs d'aide et de soutien pour la russite des lves
l'cole
Dimanche 9 octobre 2005
Dcret n 2005-1014 du 24-8-2005.
JO du 25-8-2005
NOR : MENE0501635D
RLR : 191-1 ; 510-0
MEN - DESCO A1 - SOC - SAN
Vu code de lducation, not. art. L. 112-1, L.311-3-1,
L.311-7, L.321-2, L.321-3, L.401-1 et L.411-1, tels que mod. par L. n 2005-102
du 11-2-2005 et L. n 2005-380 du 23-4-2005 ; code de laction sociale et des
familles, not. art. L. 146-8 ; D. n 89-122 du 24-2-1989 ; D. n 90-788 du
6-9-1990 ; D. n 2003-484 du 6-6-2003 ; avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapes du 12-7-2005 ; avis du CSE du 7-7-2005
Article 1 -
Le chapitre 3 du titre I du livre I de la partie
rglementaire du code de lducation est
modifi ainsi quil suit :
Au deuxime alina de larticle D. 113-1, aprs les mots : rurales ou de
montagne, sont insrs
les mots : et dans les rgions doutre-mer.
Article 2
- Le dcret n 90-788 du 6 septembre 1990 susvis
est modifi
conformment aux articles 3 11 du prsent dcret.
Article 3
- Le dernier alina de larticle 3 est
remplac par les
dispositions suivantes :
Le ministre charg de lducation nationale dfinit par arrt les programmes
denseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repres
annuels pour les comptences et connaissances dont lacquisition doit tre
assure en priorit en vue de la matrise des lments du socle commun la fin
de lcole primaire.
Article 4
- Larticle 4 est
remplac par les
dispositions suivantes :
Art. 4 - Les dispositions pdagogiques mises en uvre pour assurer la
continuit pdagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en
compte les besoins de chaque lve afin de permettre le plein dveloppement de
ses potentialits, ainsi que lobjectif de le conduire lacquisition des
lments du socle commun de connaissances et comptences fondamentales
correspondant son niveau de scolarit.
tout moment de la scolarit lmentaire, lorsquil apparat quun lve ne
sera pas en mesure de matriser les connaissances et les comptences
indispensables la fin du cycle, le directeur dcole propose aux parents ou au
reprsentant lgal de lenfant de mettre en place un dispositif de soutien,
notamment un programme personnalis de russite ducative. Un document,
pralablement discut avec les parents de llve ou son reprsentant lgal,
prcise les formes daides mises en uvre pendant le temps scolaire ainsi que,
le cas chant, celles qui sont proposes la famille en dehors du temps
scolaire. Il dfinit un projet individualis qui devra permettre dvaluer
rgulirement la progression de llve.
Dans les zones dducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les
dispositifs existants.
Des aides spcialises et des enseignements adapts sont mis en place au profit
des lves qui prouvent des difficults graves et persistantes. Ils sont pris
en charge par des matres spcialiss, en coordination avec le matre de la
classe dans laquelle llve continue suivre une partie de lenseignement.
Des actions particulires sont prvues pour les lves non francophones
nouvellement arrivs en France.
Article 5
- Aprs larticle 4 sont
ajouts les articles
4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rdigs :
I - Art. 4-1 - Le matre de la classe est responsable de lvaluation rgulire
des acquis des lves. Les parents ou le reprsentant lgal sont tenus
priodiquement informs des rsultats et de la situation scolaires de leur
enfant. Ds que des difficults apparaissent, un dialogue est engag avec eux.
Au terme de chaque anne scolaire, le conseil des matres se prononce sur les
conditions dans lesquelles se poursuit la scolarit de chaque lve, en
recherchant les conditions optimales de continuit des apprentissages, en
particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des matres sont adresses aux parents ou au
reprsentant lgal pour avis ; ceux-ci font connatre leur rponse
dans un dlai de quinze jours.
Pass ce dlai, labsence de rponse quivaut
lacceptation de la proposition. Le conseil des matres arrte alors sa dcision
qui est notifie aux parents ou au reprsentant lgal. Si ceux-ci contestent la
dcision, ils peuvent, dans un nouveau dlai de quinze jours, former un recours
motiv, examin par la commission dpartementale dappel prvue larticle 4-3.
Lorsquun redoublement est dcid et afin den assurer lefficacit pdagogique,
un programme personnalis de russite ducative est mis en place.
Durant sa scolarit primaire, un lve ne peut redoubler ou sauter quune seule
classe. Dans des cas particuliers, et aprs avis de linspecteur charg de la
circonscription du premier degr, un second redoublement ou un second saut de
classe peuvent tre dcids.
II - Art. 4-2 - Tout au long de la scolarit primaire, des amnagements
appropris sont prvus au profit des lves intellectuellement prcoces ou
manifestant des aptitudes particulires qui montrent aisance et rapidit dans
les acquisitions scolaires. Leur scolarit peut tre acclre en fonction de
leur rythme dapprentissage.
III - Art. 4-3 - Les recours forms par les parents de llve, ou son
reprsentant lgal, contre les dcisions prises par le conseil des matres sont
examins par une commission dpartementale dappel prside par linspecteur
dacadmie, directeur des services dpartementaux de lducation nationale.
La commission dpartementale dappel comprend des inspecteurs responsables des
circonscriptions du premier degr, des directeurs dcole, des enseignants du
premier degr, des parents dlves et, au moins, un psychologue scolaire, un
mdecin de lducation nationale, un principal de collge et un professeur du
second degr enseignant en collge. Sa composition et son fonctionnement sont
prciss par arrt du ministre charg de lducation nationale.
Le directeur dcole transmet la commission les dcisions motives prises par
le conseil des matres, ainsi que les lments susceptibles dinformer cette
instance. Les parents de llve, ou son reprsentant lgal, qui le demandent
sont entendus par la commission.
La dcision prise par la commission dpartementale dappel vaut dcision
dfinitive, de passage dans la classe suprieure, de redoublement ou de saut de
classe.
IV - Art. 4-4 - Les coles recourent aux interventions de psychologues
scolaires, de mdecins de lducation nationale, denseignants spcialiss et
denseignants ayant reu une formation complmentaire. Ces interventions ont
pour finalits, dune part, damliorer la comprhension des difficults et des
besoins des lves et, dautre part, dapporter des aides spcifiques ou de
dispenser un enseignement adapt, en complment des amnagements pdagogiques
mis en place par les matres dans leur classe. Elles contribuent en particulier
llaboration et la mise en uvre des programmes personnaliss de russite
ducative.
Afin de garantir une efficience optimale des interventions dans les coles, la
coordination de cet ensemble de ressources spcifiques et lorganisation de leur
fonctionnement en rseau daide et de soutien aux lves en difficult sont
assures par linspecteur charg de la circonscription du premier degr, dans le
cadre de la politique dfinie par linspecteur dacadmie, directeur des
services dpartementaux de lducation nationale.
Article 6
- Le cinquime alina de larticle 5 est ainsi
rdig :
- les propositions faites par le conseil des matres et les dcisions prises en
fin danne scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la
scolarit.
Article 7
- Aprs larticle 9, il est
ajout un article 9-1
ainsi rdig :
Art. 9-1 - Dans chaque cole, un projet dcole est labor par le conseil des
matres avec les reprsentants de la communaut ducative. Il est adopt, pour
une dure comprise entre trois et cinq ans, par le conseil dcole conformment
aux dispositions de larticle 18.
Le projet dcole dfinit les modalits particulires de mise en uvre des
objectifs et des programmes nationaux ; il prcise pour chaque cycle les actions
pdagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en uvre pour
assurer la russite de tous les lves et pour associer les parents (ou le
reprsentant lgal) cette fin. Il organise la continuit ducative avec les
activits proposes aux lves en dehors du temps scolaire, notamment dans le
cadre des dispositifs de russite ducative.
Le projet dcole peut prvoir, pour une dure maximale de cinq ans, la
ralisation dexprimentations portant sur les domaines dfinis larticle L.
401-1 du code de lducation. Les objectifs, principes et modalits gnrales de
ces exprimentations sont approuvs par linspecteur dacadmie, directeur des
services dpartementaux de lducation nationale. Ces exprimentations font
lobjet dune valuation annuelle par le conseil des matres de lcole ; les
corps dinspection concourent cette valuation.
Article 8
- Le troisime alina de larticle 16 est ainsi
rdig :
Le conseil des matres de cycle fait le point sur la progression des lves
partir des travaux de lquipe pdagogique de cycle et formule des propositions
concernant la poursuite de la scolarit, au terme de chaque anne scolaire.
Article 9
- Larticle 21 est
modifi ainsi quil
suit :
I - Au premier alina, dans la deuxime phrase, les mots : les personnels du
rseau daides spcialises sont remplacs
par : le psychologue scolaire et les enseignants
spcialiss, les mots : mdecin charg du contrle mdical scolaire sont
remplacs par :
mdecin de lducation nationale et les mots : lassistante sociale et les
personnels mdicaux et paramdicaux participant des actions dintgration
denfants handicaps sont remplacs
par les mots : lassistante sociale et les personnels
contribuant la scolarisation des lves handicaps.
II - Le deuxime alina est complt
par les dispositions suivantes : quil sagisse de
lefficience scolaire, de lassiduit ou du comportement..
Article 10
- Larticle 22 est
remplac par les
dispositions suivantes :
Art. 22 - Des adaptations pdagogiques et des aides spcialises sont mises en
uvre pour les lves prsentant un handicap ou un trouble de la sant
invalidant.
Suivant la nature ou la spcificit des besoins, ces interventions peuvent tre
ralises par les matres des classes frquentes par llve, par des matres
spcialiss, ventuellement au sein de dispositifs adapts, ou par des
spcialistes extrieurs lcole. Elles peuvent tre prvues dans le projet
personnalis de scolarisation labor pour llve.
Elles se droulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent
lieu, le cas chant, lattribution de bourses dadaptation.
Article 11
- Larticle 23 est
remplac par les
dispositions suivantes :
Art. 23 - Dans le cadre du projet personnalis de scolarisation prvu
larticle L.112.1 du code de lducation, les enfants prsentant un handicap ou
un trouble de la sant invalidant sont scolariss conformment aux dispositions
de ce mme article.
Le projet personnalis de scolarisation de llve est labor par lquipe
pluridisciplinaire mentionne larticle L. 146-8 du code de laction sociale
et des familles, lissue dune valuation de ses comptences et de ses
besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en uvre.
Article 12
- Les dispositions du prsent dcret entrent en
application la rentre scolaire 2005 lexception de celles du troisime
alina de larticle 4 qui seront applicables compter de la rentre scolaire
2006.
Article 13
- Le ministre de lemploi, de la cohsion sociale
et du logement, le ministre de lducation nationale, de lenseignement
suprieur et de la recherche, le ministre de la sant et des solidarits, le
ministre dlgu la promotion de lgalit des chances et le ministre dlgu
la scurit sociale, aux personnes ges, aux personnes handicapes et la
famille sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent
dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.
Fait Paris, le 24 aot 2005
Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la
recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement
Jean-Louis BORLOO
Le ministre de la sant et des solidarits
Xavier BERTRAND
Le ministre dlgu la promotion de lgalit des chances
Azouz BEGAG
Le ministre dlgu la scurit sociale, aux personnes ges, aux personnes
handicapes et la famille
Philippe BAS
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