Dispositif d'aide et de soutien

 

                       

 

 

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Association des Matres E des Bouches-du-Rhne

 

Dispositif d'aide et de soutien

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Mise en oeuvre de la loi d'orientation

Dispositifs d'aide et de soutien pour la russite des lves l'cole

Dimanche 9 octobre 2005

Dcret n 2005-1014 du 24-8-2005. JO du 25-8-2005
NOR : MENE0501635D
RLR : 191-1 ; 510-0
MEN - DESCO A1 - SOC - SAN


Vu code de lducation, not. art. L. 112-1, L.311-3-1, L.311-7, L.321-2, L.321-3, L.401-1 et L.411-1, tels que mod. par L. n 2005-102 du 11-2-2005 et L. n 2005-380 du 23-4-2005 ; code de laction sociale et des familles, not. art. L. 146-8 ; D. n 89-122 du 24-2-1989 ; D. n 90-788 du 6-9-1990 ; D. n 2003-484 du 6-6-2003 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapes du 12-7-2005 ; avis du CSE du 7-7-2005


Article 1 - Le chapitre 3 du titre I du livre I de la partie rglementaire du code de lducation est modifi ainsi quil suit :
Au deuxime alina de larticle D. 113-1, aprs les mots : rurales ou de montagne, sont
insrs les mots : et dans les rgions doutre-mer.


Article 2 - Le dcret n 90-788 du 6 septembre 1990 susvis est modifi conformment aux articles 3 11 du prsent dcret.


Article 3 - Le dernier alina de larticle 3 est remplac par les dispositions suivantes :
Le ministre charg de lducation nationale dfinit par arrt les programmes denseignement incluant les objectifs de chaque cycle, ainsi que des repres annuels pour les comptences et connaissances dont lacquisition doit tre assure en priorit en vue de la matrise des lments du socle commun la fin de lcole primaire.


Article 4 - Larticle 4 est remplac par les dispositions suivantes :
Art. 4 - Les dispositions pdagogiques mises en uvre pour assurer la continuit pdagogique, en particulier au sein de chaque cycle, prennent en compte les besoins de chaque lve afin de permettre le plein dveloppement de ses potentialits, ainsi que lobjectif de le conduire lacquisition des lments du socle commun de connaissances et comptences fondamentales correspondant son niveau de scolarit.
tout moment de la scolarit lmentaire, lorsquil apparat quun lve ne sera pas en mesure de matriser les connaissances et les comptences indispensables la fin du cycle, le directeur dcole propose aux parents ou au reprsentant lgal de lenfant de mettre en place un dispositif de soutien, notamment un programme personnalis de russite ducative. Un document, pralablement discut avec les parents de llve ou son reprsentant lgal, prcise les formes daides mises en uvre pendant le temps scolaire ainsi que, le cas chant, celles qui sont proposes la famille en dehors du temps scolaire. Il dfinit un projet individualis qui devra permettre dvaluer rgulirement la progression de llve.
Dans les zones dducation prioritaire, ces dispositifs se conjuguent avec les dispositifs existants.
Des aides spcialises et des enseignements adapts sont mis en place au profit des lves qui prouvent des difficults graves et persistantes. Ils sont pris en charge par des matres spcialiss, en coordination avec le matre de la classe dans laquelle llve continue suivre une partie de lenseignement.
Des actions particulires sont prvues pour les lves non francophones nouvellement arrivs en France.


Article 5 - Aprs larticle 4 sont ajouts les articles 4-1, 4-2, 4-3 et 4-4 ainsi rdigs :
I - Art. 4-1 - Le matre de la classe est responsable de lvaluation rgulire des acquis des lves. Les parents ou le reprsentant lgal sont tenus priodiquement informs des rsultats et de la situation scolaires de leur enfant. Ds que des difficults apparaissent, un dialogue est engag avec eux.
Au terme de chaque anne scolaire, le conseil des matres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarit de chaque lve, en recherchant les conditions optimales de continuit des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.
Les propositions du conseil des matres sont adresses aux parents ou au reprsentant lgal pour avis ; ceux-ci font connatre leur rponse
dans un dlai de quinze jours. Pass ce dlai, labsence de rponse quivaut lacceptation de la proposition. Le conseil des matres arrte alors sa dcision qui est notifie aux parents ou au reprsentant lgal. Si ceux-ci contestent la dcision, ils peuvent, dans un nouveau dlai de quinze jours, former un recours motiv, examin par la commission dpartementale dappel prvue larticle 4-3.
Lorsquun redoublement est dcid et afin den assurer lefficacit pdagogique, un programme personnalis de russite ducative est mis en place.
Durant sa scolarit primaire, un lve ne peut redoubler ou sauter quune seule classe. Dans des cas particuliers, et aprs avis de linspecteur charg de la circonscription du premier degr, un second redoublement ou un second saut de classe peuvent tre dcids.
II - Art. 4-2 - Tout au long de la scolarit primaire, des amnagements appropris sont prvus au profit des lves intellectuellement prcoces ou manifestant des aptitudes particulires qui montrent aisance et rapidit dans les acquisitions scolaires. Leur scolarit peut tre acclre en fonction de leur rythme dapprentissage.
III - Art. 4-3 - Les recours forms par les parents de llve, ou son reprsentant lgal, contre les dcisions prises par le conseil des matres sont examins par une commission dpartementale dappel prside par linspecteur dacadmie, directeur des services dpartementaux de lducation nationale.
La commission dpartementale dappel comprend des inspecteurs responsables des circonscriptions du premier degr, des directeurs dcole, des enseignants du premier degr, des parents dlves et, au moins, un psychologue scolaire, un mdecin de lducation nationale, un principal de collge et un professeur du second degr enseignant en collge. Sa composition et son fonctionnement sont prciss par arrt du ministre charg de lducation nationale.
Le directeur dcole transmet la commission les dcisions motives prises par le conseil des matres, ainsi que les lments susceptibles dinformer cette instance. Les parents de llve, ou son reprsentant lgal, qui le demandent sont entendus par la commission.
La dcision prise par la commission dpartementale dappel vaut dcision dfinitive, de passage dans la classe suprieure, de redoublement ou de saut de classe.
IV - Art. 4-4 - Les coles recourent aux interventions de psychologues scolaires, de mdecins de lducation nationale, denseignants spcialiss et denseignants ayant reu une formation complmentaire. Ces interventions ont pour finalits, dune part, damliorer la comprhension des difficults et des besoins des lves et, dautre part, dapporter des aides spcifiques ou de dispenser un enseignement adapt, en complment des amnagements pdagogiques mis en place par les matres dans leur classe. Elles contribuent en particulier llaboration et la mise en uvre des programmes personnaliss de russite ducative.
Afin de garantir une efficience optimale des interventions dans les coles, la coordination de cet ensemble de ressources spcifiques et lorganisation de leur fonctionnement en rseau daide et de soutien aux lves en difficult sont assures par linspecteur charg de la circonscription du premier degr, dans le cadre de la politique dfinie par linspecteur dacadmie, directeur des services dpartementaux de lducation nationale.


Article 6 - Le cinquime alina de larticle 5 est ainsi rdig :
- les propositions faites par le conseil des matres et les dcisions prises en fin danne scolaire sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarit.


Article 7 - Aprs larticle 9, il est ajout un article 9-1 ainsi rdig :
Art. 9-1 - Dans chaque cole, un projet dcole est labor par le conseil des matres avec les reprsentants de la communaut ducative. Il est adopt, pour une dure comprise entre trois et cinq ans, par le conseil dcole conformment aux dispositions de larticle 18.
Le projet dcole dfinit les modalits particulires de mise en uvre des objectifs et des programmes nationaux ; il prcise pour chaque cycle les actions pdagogiques qui y concourent ainsi que les voies et moyens mis en uvre pour assurer la russite de tous les lves et pour associer les parents (ou le reprsentant lgal) cette fin. Il organise la continuit ducative avec les activits proposes aux lves en dehors du temps scolaire, notamment dans le cadre des dispositifs de russite ducative.
Le projet dcole peut prvoir, pour une dure maximale de cinq ans, la ralisation dexprimentations portant sur les domaines dfinis larticle L. 401-1 du code de lducation. Les objectifs, principes et modalits gnrales de ces exprimentations sont approuvs par linspecteur dacadmie, directeur des services dpartementaux de lducation nationale. Ces exprimentations font lobjet dune valuation annuelle par le conseil des matres de lcole ; les corps dinspection concourent cette valuation.


Article 8 - Le troisime alina de larticle 16 est ainsi rdig :
Le conseil des matres de cycle fait le point sur la progression des lves partir des travaux de lquipe pdagogique de cycle et formule des propositions concernant la poursuite de la scolarit, au terme de chaque anne scolaire.


Article 9 - Larticle 21 est modifi ainsi quil suit :
I - Au premier alina, dans la deuxime phrase, les mots : les personnels du rseau daides spcialises sont
remplacs par : le psychologue scolaire et les enseignants spcialiss, les mots : mdecin charg du contrle mdical scolaire sont remplacs par : mdecin de lducation nationale et les mots : lassistante sociale et les personnels mdicaux et paramdicaux participant des actions dintgration denfants handicaps sont remplacs par les mots : lassistante sociale et les personnels contribuant la scolarisation des lves handicaps.
II - Le deuxime alina est
complt par les dispositions suivantes : quil sagisse de lefficience scolaire, de lassiduit ou du comportement..


Article 10 - Larticle 22 est remplac par les dispositions suivantes :
Art. 22 - Des adaptations pdagogiques et des aides spcialises sont mises en uvre pour les lves prsentant un handicap ou un trouble de la sant invalidant.
Suivant la nature ou la spcificit des besoins, ces interventions peuvent tre ralises par les matres des classes frquentes par llve, par des matres spcialiss, ventuellement au sein de dispositifs adapts, ou par des spcialistes extrieurs lcole. Elles peuvent tre prvues dans le projet personnalis de scolarisation labor pour llve.
Elles se droulent pendant tout ou partie de la semaine scolaire. Elles donnent lieu, le cas chant, lattribution de bourses dadaptation.


Article 11 - Larticle 23 est remplac par les dispositions suivantes :
Art. 23 - Dans le cadre du projet personnalis de scolarisation prvu larticle L.112.1 du code de lducation, les enfants prsentant un handicap ou un trouble de la sant invalidant sont scolariss conformment aux dispositions de ce mme article.
Le projet personnalis de scolarisation de llve est labor par lquipe pluridisciplinaire mentionne larticle L. 146-8 du code de laction sociale et des familles, lissue dune valuation de ses comptences et de ses besoins, ainsi que des mesures effectivement mises en uvre.


Article 12 - Les dispositions du prsent dcret entrent en application la rentre scolaire 2005 lexception de celles du troisime alina de larticle 4 qui seront applicables compter de la rentre scolaire 2006.


Article 13 - Le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement, le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche, le ministre de la sant et des solidarits, le ministre dlgu la promotion de lgalit des chances et le ministre dlgu la scurit sociale, aux personnes ges, aux personnes handicapes et la famille sont chargs, chacun en ce qui le concerne, de lexcution du prsent dcret, qui sera publi au Journal officiel de la Rpublique franaise.

Fait Paris, le 24 aot 2005

Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de lducation nationale, de lenseignement suprieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de lemploi, de la cohsion sociale et du logement
Jean-Louis BORLOO
Le ministre de la sant et des solidarits
Xavier BERTRAND
Le ministre dlgu la promotion de lgalit des chances
Azouz BEGAG
Le ministre dlgu la scurit sociale, aux personnes ges, aux personnes handicapes et la famille
Philippe BAS

 


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Dernire modification : 06 juin 2007